Législation du Tout Terrain
Déclaration en Préfecture d'une manifestation sportive
Auteur : Trois deux un 4x4Publié le 03/11/2016 à 14h20
La réglementation applicable est différente selon qu’elle se déroule sur :
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Un circuit
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Un terrain
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Un parcours
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La voie publique
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Avec ou sans véhicules à moteur
Les demandes de déclaration ou d’autorisation en Préfecture et les pièces à fournir doivent s'éffectuer avec Le Cerfa 13390 03.(https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13390.do).
L’autorisation préalable du propriétaire, public ou privé, ou son ayant droit, doit figurer dans les demandes d’autorisation ou de déclaration dès lors qu’une manifestation utilise sa propriété. Article 544 du Code civil, qui donne au propriétaire le droit à une jouissance paisible et absolue de son bien.
Une déclaration de manifestation doit aussi être faite auprès :
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De la police municipale ou de la gendarmerie.
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Des pompiers.
Important, pour les manifestations comprenant beaucoup de public et une circulation importante, un service d’ordre doit être prévu, il sera à la charge de l'organisateur.
Pour résumer
- Concentration, manifestation sportive motorisée se déroulant sur voie ouverte à circulation publique, circuit, terrain ou parcours, mais dépourvue de chronométrage et de classement : Déclaration, au plus tard 2 mois avant la date prévue pour son organisation.
- Manifestation sportive motorisée se déroulant sur une voie ouverte à la circulation publique, circuit, terrain ou parcours, comportant un chronométrage, un classement : Autorisation, au plus tard 3 mois avant la date prévue de son organisation. Si la manifestation se déroule sur un terrain homologué au plus tard 2 mois avant la date prévu.
- Concentration (sans chronométrage, classement) de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur voie ouverte à la circulation publique, circuit, terrain ou parcours et dont le nombre est égal ou supérieur à :
200 véhicules automobiles
400 véhicules à moteur à 2 ou 4 roues : Autorisation, au plus tard 3 mois avant la date prévue de son organisation.
PETIT RAPPEL sur les randonnées tout-terrain sur des voies ouvertes à la circulation publique ou des voies privées autorisées à la circulation publique.
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La randonnée motorisée exclut tout esprit de compétition.
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Elle peut être une balade spontanée individuelle ou entre amis parconséquent, non organisé.
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Organisée et encadrée par des bénévoles ou par une structure régie par la loi 1901.
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Randonnée payante organisée et encadrée par un professionnel diplômé d’état (BPJEPS).
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Le nombre de participant peut atteindre une centaine.
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Durée : quelques heures à plusieurs jours.
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Sur la voie publique les véhicules doivent êtres homologués, immatriculés, assurés et conforme au Code de la Route.
Itinéraire de la randonnée :
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Préparé à l'aide d'un GPS, il est préférable de rencontrer le maire des communes traversées, ainsi que l’ONF, l’ONFCFS et l’ONEMA, pour leur soumettre votre itinéraire.
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Il est préférable d'éviter les sites Natura 2000 et en ce qui concerne les parcs régionaux ou nationaux, impérativement respecter les chartes.
Terrain privé pour le 4×4
Auteur : Trois deux un 4x4Publié le 03/11/2016 à 14h15
Article R331-21
1° Un " circuit " est un itinéraire fermé qui peut être parcouru plusieurs fois sans être quitté. Il ne peut emprunter que des voies fermées, de manière permanente ou temporaire, à la circulation publique. Son tracé est délimité par des bordures, talus ou bandes de rives ou par tout autre moyen. Son revêtement peut être de différentes natures, telles qu'asphalte, béton, terre naturelle ou traitée, herbe, piste cendrée, glace. Un même circuit peut comporter plusieurs natures de revêtement ;
2° Un " terrain " est un espace d'évolution non ouvert à la circulation publique sur lequel il n'existe pas de parcours défini et où sont pratiquées des disciplines pour lesquelles le chronométrage ne constitue qu'un élément accessoire du classement, telles que trial ou franchissement ;
3° Un " parcours " est un itinéraire non fermé, allant d'un point de départ à un point d'arrivée distinct, empruntant des voies non ouvertes ou temporairement fermées à la circulation publique et sur lequel le départ est donné individuellement aux concurrents ;
4° Un " parcours de liaison " est un itinéraire non fermé, allant d'un point de départ à un point d'arrivée distinct, empruntant des voies ouvertes à la circulation publique sur lesquelles les participants respectent le code de la route.
Aménagement des terrains
Auteur : Trois deux un 4x4Publié le 03/11/2016 à 14h11
Article L421-2
Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation des sols et figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d'Etat doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager.
Le circuit est soumis à homologation.
Demande d'homologation : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13389.do
Homologation des circuits : vous trouverez un article très complet sur : http://www.bruit.fr/tout-sur-les-bruits/activites-bruyantes/sports-motorises/reglementation/fonctionnement-des-circuits.html?pop=1&print=1&tmpl=component
Propriétaire d'équipement sportif
Auteur : Trois deux un 4x4Publié le 03/11/2016 à 14h08
Article L312-2
Tout propriétaire d'un équipement sportif est tenu d'en faire la déclaration à l'administration en vue de l'établissement d'un recensement des équipements.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux équipements sportifs à usage exclusivement familial ni à ceux relevant du ministre chargé de la défense.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Responsabilité en cas d'accident
Article L365-1
La responsabilité civile ou administrative des propriétaires de terrains, de la commune, de l'État ou de l'organe de gestion de l'espace naturel, à l'occasion d'accidents survenus dans le coeur d'un parc national, dans une réserve naturelle, sur un domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou sur les voies et chemins visés à l'article L. 361-1, à l'occasion de la circulation des piétons ou de la pratique d'activités de loisirs, est appréciée au regard des risques inhérents à la circulation dans des espaces naturels ayant fait l'objet d'aménagements limités dans le but de conservation des milieux, et compte tenu des mesures d'information prises, dans le cadre de la police de la circulation, par les autorités chargées d'assurer la sécurité publique.
Les modifications sur les véhicules
Auteur : Trois deux un 4x4Publié le 03/11/2016 à 14h02
(Pour les véhicules préparés...renseignez bien votre assurance !!!)
Article R321-16
Tout véhicule isolé ou élément de véhicule ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception. Le propriétaire du véhicule ou de l'élément de véhicule doit demander cette nouvelle réception au préfet.
Le ministre chargé des transports définit par arrêté les transformations notables rendant nécessaires une nouvelle réception.
Article 13
Modifié par Arrêté du 22 juin 2016 - art. 3
Constituent une transformation notable au sens de l'article R. 321-16 du code de la route nécessitant une réception à titre isolé :
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toute transformation du châssis d'un véhicule déjà en circulation susceptible de modifier sa situation au regard des articles R. 312-1 à R. 312-18, R. 314-1 à R. 316-10 et R. 318-1 à R. 318-8 du code de la route.
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toute modification des indications d'ordre technique figurant sur la carte grise, à l'exception de la carrosserie (à condition qu'il soit présenté un certificat tel que prévu à l'annexe VII du présent arrêté), du couple genre/ carrosserie (à condition qu'il soit présenté un certificat tel que prévu à l'annexe VII bis du présent arrêté), du poids à vide, ou bien du poids total autorisé en charge, ou du couple poids total autorisé en charge poids total roulant autorisé dans le cadre des dispositions de l'arrêté du 7 octobre 1982 relatif aux modalités d'application des articles R. 321-20 et R. 317-9 du code de la route.
Une réception à titre isolé est également nécessaire lorsqu'un véhicule a été reconstitué à partir de pièces détachées ou lorsqu'une personne veut remettre en circulation un véhicule usagé démuni de carte grise.
Dans tous les cas précités, le propriétaire du véhicule doit en plus de la déclaration prévue à l'article R. 322-8 du code de la route, et à l'appui de laquelle est fournie l'ancienne carte grise sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, adresser à la préfecture une demande de réception comportant une notice descriptive établie en trois exemplaires et conforme, selon le cas, au modèle donné en annexe I, V ou V bis.
Toutefois, dans le cas de modification d'un type déjà reçu par le service en charge des réceptions, la notice descriptive peut simplement décrire les modifications apportées au véhicule tel qu'il était lors de la précédente réception.
Lorsque la demande est introduite à la suite d'une transformation d'un véhicule comportant un relèvement du poids total autorisé en charge ou du poids total roulant autorisé, homologué par le service en charge des réceptions lors de la précédente réception, l'auteur de la transformation devra préciser sous sa responsabilité le poids total autorisé en charge et/ ou le poids total roulant autorisé résultant de cette transformation. Par ailleurs, cette notice doit être accompagnée de l'accord écrit du constructeur du châssis autorisant sans restriction d'utilisation le nouveau poids total roulant autorisé, pour les parties non modifiées du châssis.
Que dit la législation en matière de pneumatique ?
Auteur : Trois deux un 4x4Publié le 03/11/2016 à 13h58
Article R314 du code de la Route :
Article 3
"Il est interdit de monter sur les véhicules automobiles et leurs remorques visés par le titre II du Code de la Route :
CV "contrôles technique : contre visite contrôle technique"
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CV 3.1 Des pneumatiques portant l'une des indications suivantes : Max 30 km/h, 100 km/h TA, AGRI ou AGRO.
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CV 3.2 Des pneumatiques de structures différentes, à l'exclusion de l'éventuel pneumatique de secours à usage temporaire.
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CV 3.3 Des pneumatiques de types différents sur un même essieu, qu'il soit a roues simples ou a roues jumelées.
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CV 3.4 Des pneumatiques sur lesquels figurent un indice de capacité de charge ou un symbole de catégorie de vitesse inférieurs aux capacités maximales prévues par le Constructeur du véhicule.
ATTENTION : depuis le 1er janvier 2008, SEUL le point concernant l'indice de capacité de charge sera SOUMIS A CONTRE-VISITE.
Le point concernant la catégorie de vitesse ne constitue pas un motif de contre-visite (simple observation sur Procès verbal). Ces deux points restent une obligation légale.
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CV 3.5 Monte non concordante avec les préconisations Constructeurs ou Manufacturiers.
Article 9
Les dispositions du présent arrêté sont applicables :
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aux pneumatiques fabriqués à dater du 1er janvier 1995.
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aux véhicules neufs mis en circulation à partir du 1er janvier 1995.
Lorsque le Code de la Route interdit de monter des pneus de structures ou de types différents sur un même essieu (Article 3, point 3.2 et 3.3) il entend selon le J.O. de la C.E. N°1 129/105 du 14/05/1992, que les pneus doivent être à la fois de :
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même marque,
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même dimension, et notamment de même section transversale,
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même catégorie d'utilisation (ex. route, neige, tout terrain),
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même structure : radiale ou diagonale,
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même code de vitesse,
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même indice de capacité de charge.
Important : Il est effectivement obligatoire de monter sur un véhicule, les 4 pneumatiques de la même dimension (exception des véhicules monter d’origine par le constructeur, de 2 dimension ).
Les 2 pneus monter sur le même essieu (à l’avant ou à l’arrière) doivent être obligatoirement identique selon les critères ci-dessus.
Ne pas confondre obligation d’avoir la même « Structure » avec la « Sculpture » , qui pour la dernière n’est pas obligatoire !
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La « structure radiale ou diagonale » correspond à la méthode de fabrication du pneumatique.
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La « sculpture » correspond au dessin de la bande de roulement.
Il n’est donc pas obligatoire d’avoir 2 pneumatique ayant le même dessin , tant que les autres description sont respecter ( taille, marque, indice de charge et vitesse)
Source : (Article : http://www.centredupneu.fr/details-que+dit+la+legislation+en+matiere+de+pneumatique+-142.html).
Bien évidement le contenu de cette page n'est qu'à titre informatif, nous ne prétendons pas avoir fait le tour complet de l'ensemble de la législation, celle-ci etant toujours en mouvement...Donc, pour plus de renseignements...faites vous plaisir : https://www.legifrance.gouv.fr/